Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-18.388
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/01/2025
- Numéro d'affaire
- 23-18.388
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00082
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Résumé
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 82 F-D Pourvoi n° N 23-18.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 La société Tapis Saint Maclou, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-18.388 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat CFDT des services du Pays basque, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Tapis Saint Maclou, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] et du syndicat CFDT des services du Pays basque, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 mai 2023), M. [S] a été engagé par la société Tapis Saint Maclou, le 27 avril 1998, en qualité de poseur de produits de décoration et des revêtements de sols, murs et fenêtres. 2.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir un rappel de salaires et des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Il a sollicité en cause d'appel des rappels de salaires au titre d'une discrimination à raison de son état de santé.
Le syndicat CFDT des services du Pays basque est intervenu à l'instance.
Examen des moyens Sur les deux premiers moyens et le troisième moyen pris en sa première branche 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.