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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-15.209

Date
22/01/2020
Chambre
Chambre sociale
Numéro
18-15.209
Solution
Rejet
Procédure
Référé
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Référé détecté

Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant: 1°/ à M. M.
  • Procédure: La société Keolis Orly Airport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [.], 2°/ la société Keolis Seine Val-de-Marne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [.], ont formé le pourvoi n° D 18-15.209 contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant: 1°/ à M. M.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: U. fait valoir qu'il était transférable au sein de la SARL KEOLIS ORLY AIRPORT en application de la convention collective, que le rapport établi à la demande des sociétés [.] et KEOLIS ORLY AIRPORT lui est inopposable faute d'avoir respecté les dispositions de la convention collective, notamment l'article 3.3, relatives à l'information-consultation du comité d'établissement, aucun débat n'ayant eu lieu avec le comité d'établissement, que l'expert s'est comporté en médiateur entre les deux sociétés et n'a pas proposé une solution prise en toute indépendance.
  • Portée: Dès lors, une cour d'appel qui constate par ailleurs que le salarié remplissait les conditions posées par l'article 2.2 de l'annexe VI précitée et qu'il n'était pas établi par l'entreprise entrante que son emploi n'était pas nécessaire aux besoins de l'activité transférée, peut en déduire que le refus de l'entreprise entrante de reprendre le contrat de travail était constitutif pour le salarié d'un trouble manifestement illicite.

Conclusion : Reinier la somme de 3 000 euros; rejette les autres demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées dans ses conclusions, en, date du 2 février 2016 qu'il n'avait pu "constater si l'ordre prévu à l'annexe VI [avait] bien été resp…
  2. Saisine prud'homale a saisi le 19 octobre 2016 la juridiction prud'homale
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 90 FS-P+B Pourvoi n° D 18-15.209 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020 1°/ la société Keolis Orly Airport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ la société Keolis Seine Val-de-Marne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], ont formé le pourvoi n° D 18-15.209 contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

M...

U..., domicilié [...], 2°/ à la société Entreprise H.

Reinier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire, [...], défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Orly Airport et de la société Keolis Seine Val-de-Marne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise H.

Reinier, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

U..., l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M.

Cathala, président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur conseiller doyen, M.

Maron, Mmes Richard, Le Lay, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M.

Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,15 février 2018), statuant en référé, que M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/2020
Numéro d'affaire
18-15.209
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00090
Résumé source

Le non-respect par l'expert désigné en application des dispositions de l'article 3.3 de l'accord du 5 juillet 2013 relatif à l'annexe VI « Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale » de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise au cours des opérations d'expertise, rend cette expertise irrégulière. Dès lors, une cour d'appel qui constate par ailleurs que le salarié remplissait les conditions posées par l'article 2.2 de l'annexe VI précitée et qu'il n'était pas établi par l'entreprise entrante que son emploi n'était pas nécessaire aux besoins de l'activité transférée, peut en déduire que le refus de l'entreprise entrante de reprendre le contrat de travail était constitutif pour le salarié d'un trouble manifestement illicite