Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.597

Arrêt du 22 janvier 1998Pourvoi n° 95-42.597

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section commerce), au profit de la société transports Vialle et Fils, société anonyme, dont le siège est La Croix Saint-Jacques, 24800 Thiviers, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société transports Vialle et Fils, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 4 février 1994 par la société transports Vialle et Fils en qualité de conducteur routier, a été licencié pour faute grave le 17 mai 1994, en raison d'une absence injustifiée ;

Attendu que le salarié reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Périgueux, 27 mars 1995) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que l'existence de la faute grave n'était pas établie par l'employeur et que le doute devait lui profiter ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société transports Vialle et Fils ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372304cd58014677404682

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