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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-45.257

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/02/2006
Numéro d'affaire
04-45.257

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 132-5 du Code du travail, ensemble l'article 1er de la…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 132-5 du Code du travail, ensemble l'article 1er de la Convention collective nationale des organismes de tourisme ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1983 par l'association Renouveau, a, sollicitant la qualification de comptable principal, demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés ; Attendu que pour accueillir partiellement ces demandes, l'arrêt retient que le mode de rémunération est celui appliqué par la Convention collective nationale des organismes de tourisme qui détermine le salaire minimum par une valeur du point multipliée par le coefficient du salarié, ce mode de rémunération n'étant pas prévu par la convention collective du tourisme social et familial qui prévoit un salaire mensuel minimum pour chaque niveau de qualification et qu'il convient dès lors, pour l'appréciation de la qualification de Mme X..., de se reporter, outre aux fiches guide d'évaluation, à la fois à la Convention collective nationale des organismes de tourisme et à celle du tourisme social et familial qui figure sur le bulletin de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la Convention collective nationale des organismes de tourisme exclut de son champ d'application les entreprises entrant dans celui de la Convention collective nationale du tourisme social et familial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.