Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.100

Arrêt du 22 février 1996Pourvoi n° 92-43.100

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric A..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, au profit de Mme Dominique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. A... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Toulouse, 24 avril 1992) de l'avoir condamné à payer à son employée, Mme X..., le montant d'un mois de salaire, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ;

Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, statuant en matière de référé, a souverainement apprécié que le délai écoulé entre l'assignation et l'audience était suffisant pour permettre à M. A... de préparer sa défense ;

Attendu, ensuite, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les documents sur lesquels les juges du fond se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produits et soumis à l'audience à la libre discussion des parties ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722a8cd580146773ffbc2

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