Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.600

Arrêt du 22 février 1995Pourvoi n° 93-43.600

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Véronique X..., demeurant 5, cité "Les Couronnelles", à Pontorson (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Gayol Bricomarché, dont le siège est à Pleine Fougères (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mai 1993), Mlle X..., engagée le 25 mars 1991, en qualité de caissière par la société Gayol Bricomarché, a été licenciée le 28 avril 1992 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement était fondé sur de graves insuffisances professionnelles qui étaient invoquées dans la lettre de licenciement et dont la réalité était établie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X..., envers la société Gayol Bricomarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372278cd580146773fd62c

Poursuivre la recherche