§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.718

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2022
Numéro d'affaire
21-10.718
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00961

Résumé

Il résulte des articles L. 1321-4 et L. 2132-3 du code du travail qu'un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d'une entreprise en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel, en l'absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. En revanche, un syndicat n'est pas recevable à demander au tribunal judiciaire par voie d'action au fond la nullité de l'ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l'entreprise, en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 961 B+R Pourvoi n° J 21-10.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 Le syndicat SUD Autoroute APRR, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-10.718 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Autoroute Paris Rhin Rhône, (APRR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du syndicat SUD Autoroute APRR, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Autoroute Paris Rhin Rhône, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Sommé, Agostini, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M.

Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 décembre 2020), la société Autoroute Paris Rhin Rhône APRR (la société) a engagé, fin 2007, une procédure de modification de son règlement intérieur datant du 27 novembre 2006. 2.

Le 20 mars 2018, le syndicat Sud autoroute APRR (le syndicat) a fait assigner selon la procédure à jour fixe la société, en demandant au tribunal, notamment, d'annuler le règlement intérieur devant entrer en vigueur le 16 avril 2018 à raison de l'absence de consultation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et des comités d'établissement.

Examen des moyens Sur le second moyen et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.