Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-17.658
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Salaire / rémunération • Primes / variable
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2016
- Numéro d'affaire
- 15-17.658
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01569
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Résumé
Il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d'entreprise par application des articles L. 2323-78 et L. 2325-35 du code du travail de déterminer les documents utiles à l'exercice de sa mission
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 1569 FS-P+B Pourvoi n° D 15-17.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Avon polymères France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige l'opposant au comité d'établissement de la société Avon polymères France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Huglo, conseiller rapporteur, Mmes Lambremon, Reygner, Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, conseillers référendaires, M.
Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Huglo, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Avon polymères France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du comité d'établissement de la société Avon polymères France, l'avis de M.
Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 2015), que le comité d'entreprise de la société Avon polymères France, filiale de la société Avon automobiles, elle-même détenue intégralement par la société MGI Coutier depuis le mois de juillet 2011, a décidé, le 27 mars 2012, le recours à la procédure d'alerte ; qu'ayant estimé les réponses de la société Avon polymères France insuffisantes, notamment quant à la situation économique et financière de la société MGI Coutier, le comité d'entreprise a décidé le recours à l'assistance d'un expert-comptable ; que la société Avon polymères France a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de suspension de la procédure d'alerte ; Attendu que la société Avon polymères France fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que le périmètre d'exercice du droit d'alerte du comité d'entreprise est l'entreprise, à l'exclusion de toute autre structure ou personne morale, serait-elle l'actionnaire unique ou de référence, ou exercerait-elle une influence économique sur l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Avon polymères France avait répondu de manière détaillée à toutes les questions du comité d'entreprise relatives à la stratégie de l'entreprise, dans les domaines à caractère économique, industriel et social ; qu'en retenant que l'obligation d'information pesant sur la société Avon polymères France devait être étendue à des questions relatives à la situation économique et financière de la société MGI Coutier, à son activité et à la situation de ses établissements, dès lors que la société MGI Coutier détenait le capital social de la société Avon polymères France et que cette dernière était en état de dépendance économique à l'égard de la société MGI Coutier, l'absence de réponse à ces questions permettant ainsi au comité d'entreprise de poursuivre la procédure d'alerte, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-78 du code du travail ; 2°/ que la mission de l'expert-comptable, désigné par le comité d'entreprise dans le cadre de son droit d'alerte, porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise et ne peut être étendue à l'appréciation de la situation économique, financière ou sociale de la société qui en détient le capital social et exerce sur l'entreprise un pouvoir économique ; qu'en jugeant que l'absence de réponse de la société Avon polymères France aux questions relatives à la situation économique et financière de la société MGI Coutier, détentrice du capital social de la société Avon polymères France et exerçant un pouvoir économique sur cette dernière, permettait au comité d'entreprise de recourir à un expert chargé d'établir un rapport sur la situation économique et financière de la société MGI Coutier, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-78, L. 2323-79, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail ; 3°/ que le droit d'alerte du comité d'entreprise d'une société ne peut justifier une ingérence injustifiée dans la gestion de la personne morale détentrice du capital social de cette société et exerçant sur elle un pouvoir économique ; qu'en l'espèce, la société Avon polymères France faisait valoir que le comité d'entreprise de cette société ne détenait aucun droit de contrôle général de la société MGI Coutier, détentrice du capital social de la société Avon polymères France, au point de se faire communiquer « le nom des fournisseurs externes ou internes, leur localisation, le chiffre d'affaires achat qu'ils représentent et, plus particulièrement pour chaque site de la société MGI Coutier, les comptes de résultat, le business plan à 3 ans, la profitabilité, les portefeuilles de pièces produits, les entrées et sorties de personnel, les investissements et projets d'investissement » ; qu'en affirmant qu'il appartenait à la société Avon polymères France de remettre au comité d'entreprise tous les éléments d'information concernant la société MGI Coutier dont elle pouvait avoir connaissance et de répondre aux questions relatives à la situation économique et financière de la société MGI Coutier, à son activité et à la situation de ses onze établissements, sans constater, comme elle y était invitée, que les questions posées par le comité d'entreprise à cet égard étaient strictement nécessaires à l'appréciation de la situation de la société Avon polymères France et ne révélaient pas une immixtion injustifiée dans la gestion de la société MGI Coutier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-78, L. 2323-79, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail ; Mais attendu d'abord qu'aux termes de l'article L. 2323-78 du code du travail, lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de façon préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur des explications ; que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a retenu que la situation financière de la société Avon polymères France, extrêmement délicate dans la mesure où son capital social est détenu intégralement par la société MGI Coutier, cette dernière ayant été contrainte de lui apporter mensuellement depuis le début de l'année 2012 une somme de 350 000 euros à 400 000 euros afin de lui permettre de faire face au paiement des salaires et à la trésorerie, rendait indispensable pour le comité d'entreprise d'obtenir des informations sur la stratégie de la société mère à l'égard de sa filiale compte tenu de la situation de dépendance de cette dernière et, faute d'informations suffisantes, justifiait le recours à l'assistance d'un expert ; Attendu ensuite qu'il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d'entreprise par application des articles L. 2323-78 et L. 2325-35 du code du travail de déterminer les documents utiles à l'exercice de sa mission ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Avon polymères France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros au comité d'établissement de la société Avon polymères France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Avon polymères France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Avon Polymères France de sa demande de suspension de la procédure d'alerte engagée par le comité d'entreprise d'Avon Polymères France telle qu'elle résulte du procès-verbal du 14 juin 2012 et de ses demandes subséquentes et de l'AVOIR condamné à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 2323-78 du code du travail dispose que lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.
Il ajoute que si le comité d'entreprise n'a pas pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport qui est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes.
Les faits invoqués par le comité d'entreprise lors de la réunion extraordinaire du Comité d'Entreprise du 27 mars 2012 sont les suivants : - succession de déficits comptables (d'exploitation) depuis plusieurs années, - niveau d'investissement incompatible avec un nécessaire redressement des performances, - niveau d'activité et de carnet de commandes qui ne décolle pas malgré les promesses initiales de volume des clients et les synergies que devait apporter le rapprochement avec la Société MGI Coutier, - baisse constante des effectifs sur le site de Vannes et recours massif (et en accentuation) au chômage partiel et depuis peu, un plan de licenciement économique, - manque de visibilité stratégique depuis le rachat par la Société MGI Coutier.
Ces faits sont corroborés par les documents comptables versés aux débats qui révèlent effectivement un résultat d'exploitation déficitaire de trois millions et demi pour l'année 2011, déficit persistant au moins jusqu'au milieu de l'année 2012, ainsi qu'une insuffisance de fonds propres ayant contraint la Société MGI Coutier à effectuer un versement de cinq millions d'euros avant la clôture des comptes.
Contrairement à ce que soutient la Société Avon polymères France, les faits invoqués par le comité d'entreprise lors de la réunion extraordinaire étaient à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise.
La succession de déficits comptables est objectivement alarmante en ce qu'elle est susceptible d'affecter la situation de l'entreprise.