Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.422
Arrêt du 21 octobre 2003Pourvoi n° 01-44.422
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel retient que le refus brutal opposé par le salarié de conduire le tracto pelle, alors que même en l'absence de précision du contrat, cette tâche qu'il effectuait depuis au moins trois ans entrait dans ses missions habituelles, constituait un acte d'insubordination manifeste en public.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Cailleau Béton Armé le 8 juillet 1983, en qualité d'apprenti, puis d'ouvrier maçon 0S II, et employé par la société Cailleau Michel depuis le 3 août 1983, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 septembre 1999 ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel retient que le refus brutal opposé par le salarié de conduire le tracto pelle, alors que même en l'absence de précision du contrat, cette tâche qu'il effectuait depuis au moins trois ans entrait dans ses missions habituelles, constituait un acte d'insubordination manifeste en public ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que la conduite d'engins n'entrait pas dans sa qualification contractuelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Cailleau Michel aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372410cd58014677411c43
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372410cd58014677411c43.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 octobre 2003.
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