Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-11.745

Arrêt du 21 octobre 1985Pourvoi n° 84-11.745

Publié au BulletinSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En raison du caractère forfaitaire de la réparation des accidents du travail, la rente et les majorations dont elle peut être assortie sont calculées selon les modalités fixées par les dispositions législatives et réglementaires sans référence à la perte effective de salaire ou de gain de la victime.
  • En particulier, si, en ce qui concerne la majoration de rente accordée en cas de faute inexcusable de l'employeur, l'article L 468 1° a) du code de la sécurité sociale laisse au juge un pouvoir d'appréciation pour en fixer le montant dans les limites qu'il précise, cette appréciation est fonction, non de l'importance du préjudice, mais du degré de gravité de la faute.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LA MAJORATION DE RENTE EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR NE PEUT EXCEDER, POUR UNE INCAPACITE PARTIELLE, LA FRACTION DU SALAIRE ANNUEL CORRESPONDANT A LA REDUCTION DE CAPACITE, LE TAUX DE LA RENTE MAJOREE VARIANT DANS CETTE LIMITE SELON LE DEGRE DE GRAVITE DE LA FAUTE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MELLE X..., VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE BORDELAISE DES MATIERES PLASTIQUES, DE SA DEMANDE DE MAJORATION MAXIMALE DE RENTE VERSEE A CE TITRE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ESSENTIELLEMENT RELEVE QUE L'INTERESSEE N'AVAIT SUBI AUCUNE PERTE DE SALAIRE DU FAIT DE SON ACCIDENT ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN RAISON DU CARACTERE FORFAITAIRE DE LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, LA RENTE ET LES MAJORATIONS DONT ELLE PEUT ETRE ASSORTIE SONT CALCULEES SELON LES MODALITES FIXEES PAR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES SANS REFERENCE A LA PERTE EFFECTIVE DE SALAIRE OU DE GAIN DE LA VICTIME ;

QU'EN PARTICULIER, SI, EN CE QUI CONCERNE LA MAJORATION ACCORDEE EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, L'ARTICLE L. 468-1ER A) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LAISSE AU JUGE UN POUVOIR D'APPRECIATION POUR EN FIXER LE MONTANT DANS LES LIMITES QU'IL PRECISE, CETTE APPRECIATION EST FONCTION, NON DE L'IMPORTANCE DU PREJUDICE MAIS DU DEGRE DE GRAVITE DE LA FAUTE ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b0ec9ba5988459c50c49

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