Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.658

Arrêt du 21 novembre 1995Pourvoi n° 92-43.658

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Non-lieu à statuer
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Non-lieu à statuer.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 juin 1992), que M. X... a été engagé, le 1er décembre 1981, par M. Y..., pour assurer la responsabilité d'une exploitation agricole ;

qu'ayant été licencié le 30 septembre 1987, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités ;

que, par arrêt du 21 juin 1991, la cour d'appel a dit que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits et a ordonné une expertise avant-dire droit sur le montant des sommes dues ;

qu'après expertise, M. X... a conclu à la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 132 173 francs ;

Attendu que celui-ci demande la cassation de l'arrêt qui a accueilli cette demande ;

Mais attendu que l'arrêt du 21 juin 1991 ayant été cassé le 3 mars 1994, l'arrêt attaqué, qui en est la suite, se trouve annulé par voie de conséquence, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de statuer ;

PAR CES MOTIFS :

Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué ;

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

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Identifiant source
6137229ccd580146773ff143

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