Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.604
Arrêt du 21 novembre 1990Pourvoi n° 87-44.604
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le salarié d'une société en règlement judiciaire, qui a produit en temps utile sa créance d'indemnité de licenciement ne peut se voir opposer l'irrecevabilité de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de départ à la retraite pour défaut de production dans les conditions prévues par l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, dès lors que ces deux indemnités ont le même objet.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que M. X..., salarié de la société d'Editions régionales de périodiques et journaux (SERP) qu'il avait quittée en juin 1978 a été débouté en juillet 1982 de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail ; qu'il a par la suite saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité compensatrice spéciale de départ à la retraite ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt a retenu que la société ayant été mise en règlement judiciaire le 6 mars 1980 puis ayant bénéficié d'un concordat, la créance n'avait pas été produite dans les conditions prévues par l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance litigieuse avait le même objet que celle relative à l'indemnité de licenciement qui avait été produite en temps utile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51b42
