Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 04-47.532
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Handicap / aménagement
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/03/2012
- Numéro d'affaire
- 04-47.532
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00847
Résumé
Le juge national doit tenir compte de la définition par la Cour européenne des droits de l'homme de la notion de bien protégé par l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Caractérise un bien, au sens de ce texte, l'intérêt patrimonial qui constitue une "espérance légitime" de pouvoir obtenir le paiement de rappels de salaires au titre des temps de responsabilité de surveillance nocturne. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que les salaires au titre des temps de responsabilité ne constituaient pas un bien protégé par l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la demande se heurtait aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 validant les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanences nocturnes en application des clauses de conventions collectives et accords collectifs nationaux de travail agréés, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses, alors qu'il a constaté que les demandes de rappels de salaires invoquées portaient sur une période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, ce dont il devait déduire l'existence d'une espérance légitime de créance
Extrait
SOC. PRUD'HOMMES CB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2012 Cassation partielle M. LACABARATS, président Arrêt n° 847 FS-P+B Pourvoi n° Y 04-47.532 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [J], domicilié 78 rue du Mercantour, 78310 Maurepas, contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2004 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à l'Association vers la vie pour l'éducation des jeunes (AVVEJ), dont le siège est 3 rue de Port Royal, 78470 Saint-Lambert-des-Bois, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l…