Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-41.013
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/03/2006
- Numéro d'affaire
- 04-41.013
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 25 septembre 2003), que Mlle X.…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 25 septembre 2003), que Mlle X..., salariée de la société anonyme d'économie mixte d'abattage de Tahiti en qualité de secrétaire comptable de 4ème catégorie de la classification prévue à l'annexe I de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration et estimant occuper un emploi de 2ème catégorie, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reclassement et de rappel de rémunération ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande de la salariée alors, selon le moyen, qu'en application de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration, le classement des travailleurs s'effectue en fonction du poste qu'ils occupent au sein de l'administration ; qu'en se fondant, pour décider que l'emploi de Mlle X... relève de la 2ème catégorie, sur l'intitulé du poste tel qu'il figure au contrat de travail, ainsi que sur les stipulations de celui-ci relatives à la durée de l'essai et du préavis, sans analyser les fonctions effectivement exercées par l'intéressée ni rechercher comme elle y était pourtant invitée si ces fonctions, qui consistaient à saisir les seuls comptes clients-fournisseurs-banques sous le contrôle de M.
Y..., ne correspondaient pas à l'emploi d'aide-comptable qui appartient à la 4ème catégorie, la cour d'appel a violé l'article 16 de la convention collective précitée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les fonctions effectivement exercées par Mlle X..., a pu décider, sans encourir le grief du moyen, qu'au vu de l'annexe I de la convention collective qui fait référence aux emplois-types des différentes catégories, l'emploi qu'elle occupait correspondait à celui de secrétaire d'administration correspondant à la 2ème catégorie de la classification ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Abattage de Tahiti aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.