Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-16.705

Arrêt du 21 mars 2002Pourvoi n° 00-16.705

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la Caisse de retraite interprofessionnelle des salariés, institution de retraite complémentaire, a assigné l'association Gymnastique volontaire de Coye la Forêt pour obtenir paiement des cotisations des années 1989 à 1998 et du premier trimestre 1999.
  • Réponse: Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seuls les salariés sont affiliés obligatoirement au régime de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L.311-2 susvisé, de sorte que les animatrices sur la rémunération desquelles avaient été versées les cotisations devaient obligatoirement être affiliées à une Caisse de retraite complémentaire, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de retraite interprofessionnelle des salariés (CRIS), dont le siège est ... au Roi, 75011 Paris,

en cassation d'un jugement rendu le 15 février 2000 par le tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris, au profit de l'Association Loi 1901 Gymnastique volontaire de Coye La Forêt, dont le siège est Mairie de Coye La Forêt 60580,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thavaud, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse de retraite interprofessionnelle des salariés, de la SCP Tiffreau, avocat de l'Association Loi 1901 Gymnastique volontaire de Coye La Forêt, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L.311-2 et L.731-5, aujourd'hui L.921-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon le premier de ces textes, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ; qu'aux termes du second, les catégories de salariés assujettis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution autorisée sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions ;

Attendu que la Caisse de retraite interprofessionnelle des salariés, institution de retraite complémentaire, a assigné l'association Gymnastique volontaire de Coye la Forêt pour obtenir paiement des cotisations des années 1989 à 1998 et du premier trimestre 1999 ;

Attendu que pour débouter la Caisse de sa demande, le jugement attaqué retient que seuls les salariés doivent être obligatoirement affiliés à une caisse de retraite complémentaire, que l'affiliation des associations dépendant de la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire à l'URSSAF était obligatoire en application des articles L.242-1 et L.311-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, mais que la rémunération d'une personne par une association sans que soient établis de bulletins de salaire, mais seulement des attestations de salaire, ne suffit pas à prouver la qualité de salariées des animatrices, et que la Caisse ne verse aux débats aucun contrat de travail des intéressées ni aucun commencement de preuve de leur subordination à un employeur éventuel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seuls les salariés sont affiliés obligatoirement au régime de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L.311-2 susvisé, de sorte que les animatrices sur la rémunération desquelles avaient été versées les cotisations devaient obligatoirement être affiliées à une Caisse de retraite complémentaire, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris ;

Condamne l'Association Loi 1901 Gymnastique volontaire de Coye La Forêt aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613723eccd5801467740ff62

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723eccd5801467740ff62.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.