Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.348

Arrêt du 21 mars 2001Pourvoi n° 99-43.348

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Engineering tuyauterie industrielle (SETI), société à responsabilité limitée dont le siège est Lotissement 13, bâtiment CCIM, Zone industrielle Athélia 3, 13600 La Ciotat,

en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Marseille (Section industrie), au profit de M. X... Moi , demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabiltié du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que la société SETI s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Marseille rendu le 8 décembre 1998 sur une demande dont l'un des chefs tendant à la remise d'une lettre de licenciement présentait un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Engineering tuyauterie industrielle aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
6137239bcd5801467740bf52

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