Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.044

Arrêt du 21 mars 1996Pourvoi n° 93-41.044

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ... des Arts, 75006 Paris,

en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section activités diverses), au profit de Mme Véronique Y..., épouse Grillat, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les divers moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 30 juin 1992) de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... une somme à titre de salaires;

Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement que Mme X..., bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée devant le conseil de prud'hommes; que, dès lors, les moyens qu'elle présente pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont, par suite, irrecevables;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme Z... réclame, sur le fondement de ce texte, l'octroi d'une indemnité;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également les demandes présentées par Mme Z... sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne Mme X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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613722a1cd580146773ff5f9

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