Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.595

Arrêt du 21 mars 1991Pourvoi n° 89-42.595

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des circonstances que l'employeur n'avait cherché qu'à se séparer d'un employé très ancien, qui pendant vingt-trois ans avait donné toute satisfaction, et que les griefs invoqués n'avaient été que des prétextes pour essayer de justifier un licenciement illégitime; que le moyen est mal fondé.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Point P Cima, dont le siège est ... (10e),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de M. Georges X..., demeurant 12, terrasses de la Ravinière, appartement 543 à Osny (Val d'Oise),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., entré au service de la société Point P Cima le 6 novembre 1962 en qualité de magasinier, a été licencié le 25 novembre 1985 pour "manque de fiabilité dans son travail" ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui donnaient toute consistance aux faits reprochés au salarié ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des circonstances que l'employeur n'avait cherché qu'à se séparer d'un employé très ancien, qui pendant vingt-trois ans avait donné toute satisfaction, et que les griefs invoqués n'avaient été que des prétextes pour essayer de justifier un licenciement illégitime ; que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

d -d! Condamne la société Point P Cima, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137215bcd580146773f3120

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215bcd580146773f3120.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.