Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.191
Arrêt du 21 mars 1990Pourvoi n° 87-44.191
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1987), que M. Y., salarié de la SA Prosperi, a reçu une lettre de son employeur datée du 12 juillet 1982, lui faisant savoir qu'il le considérait comme démissionnaire en raison de son absence non justifiée.
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. ZINE X..., demeurant HLM Saint-Augustin Bt 35 esc 26 Route de la Santoline à Nice (AlpesMaritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de l'Entreprise PROSPERI, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1987), que M. Y..., salarié de la SA Prosperi, a reçu une lettre de son employeur datée du 12 juillet 1982, lui faisant savoir qu'il le considérait comme démissionnaire en raison de son absence non justifiée ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, l'intéressé ne serait pas parti en congé, mais se serait rendu à l'enterrement de sa grand-mère et qu'il n'a pas été tenu compte des preuves apportées par lui selon lesquelles l'entreprise aurait travaillé tout le mois d'août ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. Y..., envers l'entreprise Prospéri, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372141cd580146773f2488
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372141cd580146773f2488.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 1990.
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