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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1991, 88-41.461

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/05/1991
Numéro d'affaire
88-41.461

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant Le Cannet Rocheville (Alpes-Maritimes)…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Jean-Michel X..., demeurant Le Cannet Rocheville (Alpes-Maritimes), Les Pins Parasols, chemin Saint-Joseph, en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section Commerce), au profit de la société Armena Maple, société anonyme, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M.

Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Vigroux, conseiller rapporteur, M.

Combes, conseiller, M.

Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M.

Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-14 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu selon le jugement attaqué que M.

X..., engagé le 3 septembre 1985 par la société Armena Maple, en qualité de vendeur, a, après entretien préalable, été licencié par lettre du 6 février 1986, avec un préavis d'un mois, pour insuffisance de résultats ; qu'il a alors attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de clientèle, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement énonce qu'il ressort des chapitres de la lettre d'embauche et du contrat initial qu'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée et que les parties étant libres de se séparer à l'issue dudit contrat, l'employeur a pris l'initiative de la rupture pour insuffisance des résultats du salarié ; qu'il y a lieu de qualifier les liens contractuels comme comportant un terme reconnnu et signé par les parties ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat avait été conclu dans l'un des cas prévus par l'article L. 122-1, alors applicable, et sans préciser le terme qu'il fixait, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ; Condamne la société Armena Maple, envers M.

X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cannes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt onze.