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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.669

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/06/2018
Numéro d'affaire
16-28.669
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10858

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10858 F Pourvoi n° T 16-28.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

D...

Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la commune de Villefranche-sur-Mer, dont le siège est [...] , représentée par son maire en exercice, venant aux droits de la Société publique locale Villefranchoise, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M.

Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la commune de Villefranche-sur-Mer ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes de Nice était incompétent pour connaître du litige opposant M.

Y... à la commune de Villefranche sur Mer, dit que le tribunal de commerce de Nice était compétent pour connaître de ce litige et débouté M.

Y... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « il est constant que la société SPLV avait été constituée le 22 novembre 2010, que la commune de Villefranche-sur-Mer en était l'actionnaire majoritaire, et qu'elle a été dissoute sans liquidation le 2 février 2015, avec transmission universelle de son patrimoine à la commune de Villefranche-sur-Mer, qui vient donc à ses droits dans le cadre de la présente instance.