Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.207

Arrêt du 21 juin 2006Pourvoi n° 05-40.207

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement portait mention du refus par la salariée du changement de ses horaires, a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées.
  • Réponse: Sur le moyen unique: Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le contrat de travail, qui comportait la répartition de l'horaire de travail sur les jours et la semaine, prévoyait qu'elle pourrait être modifiée à charge pour l'employeur d'en informer la salariée sept jours avant, la cour d'appel a pu décider que l''employeur, en changeant l'horaire de travail et en demandant à la salariée de terminer son travail plus tôt et, en contrepartie, de travailler le mercredi après-midi, jour ouvrable, avait fait usage de son pouvoir de direction.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le contrat de travail, qui comportait la répartition de l'horaire de travail sur les jours et la semaine, prévoyait qu'elle pourrait être modifiée à charge pour l'employeur d'en informer la salariée sept jours avant, la cour d'appel a pu décider que l''employeur, en changeant l'horaire de travail et en demandant à la salariée de terminer son travail plus tôt et, en contrepartie, de travailler le mercredi après-midi, jour ouvrable, avait fait usage de son pouvoir de direction ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement portait mention du refus par la salariée du changement de ses horaires, a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724b9cd58014677417d54

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b9cd58014677417d54.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.