Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-43.008
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/06/2000
- Numéro d'affaire
- 98-43.008
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant La Citadelle, Bât K 37, ..., en cassation…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant La Citadelle, Bât K 37, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit du Crédit Immobilier, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M.
Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.
Ransac, Lanquetin, conseillers, M.
Frouin, conseiller référendaire, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Carmet, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat du Crédit Immobilier, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée par le Crédit immobilier des Bouches du Rhône le 18 septembre 1967 ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, elle a été licenciée pour faute grave le 2 juin 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, le 23 mars 1998) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que, la cour d'appel qui juge que Mme X... "a négligé de fournir à son employeur la moindre information sur sa situation personnelle, (ce qui) autorisait la mesure de licenciement pour faute grave", tout en jugeant que la salariée est "fondée à réclamer à son ancien employeur la délivrance de bulletins de salaires afférents à la période du 1er janvier 1992 au 6 juin suivant figurant le complément versé par l'employeur et le détail de indemnités journalières servies" ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résulte que l'employeur avait nécessairement connaissance de ce que sa salariée était en arrêt maladie puisqu'il versait le complément des indemnités d'arrêt maladie durant la période litigieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé par mauvaise application les articles L.122-6, 122-8 et 122-9 du Code du travail, ensemble pris l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant caractérisé l'attitude désinvolte de la salariée consistant à laisser l'employeur dans l'ignorance de sa situation personnelle faute de lui adresser en temps utile un certificat d'arrêt de travail, n'avait pas à rechercher si ce dernier était ou non informé de la maladie de sa salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis et que cette circonstance doit nécessairement être caractérisée par les juges du fond, qu'en l'espèce, les juges n'ont pas constaté en quoi le comportement de Mme X... avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, privant ainsi leur décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, 122-8 et 122-9 du Code du travail, alors, que d'autre part, la cour d'appel, saisie d'une contestation sur la réalité de la faute grave invoquée par l'employeur pour justifier le licenciement sans indemnité et sans préavis de la salariée ayant plus de 25 ans d'ancienneté et se trouvant en arrêt maladie, doit nécessairement constater les faits de nature à justifier une faute grave, qu'en se bornant à faire état du "retard mis à justifier de son absence pendant plus de deux mois", la salariée étant alors en arrêt maladie depuis plus d'un an, ce que savait parfaitement l'employeur qui ne l'a jamais contesté, la cour d'appel ne caractérise pas le caractère de gravité de la faute alléguée qui s'oppose au maintien de la salariée dans l'entreprise et fait échec aux dispositions protectrices du salarié, violant ainsi les articles L.122-6 et L. 122-9 du Code du travail et 9 et 13, 2 de la convention collective du personnel des sociétés de Crédit Immobilier de France ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas répondu au courrier la convoquant à un entretien préalable, avait négligé de se rendre à cet entretien préalable et avait envoyé tardivement une justification incomplète de l'arrêt de travail ; qu'elle a par ces constatations et sans violer les dispositions de la convention collective applicable visées qui sont relatives au licenciement de salariées malades et à l'indemnité de licenciement, fait ressortir que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'elle a pu en déduire qu'il constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen ; Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui juge que la salariée n'a pas justifié son absence pour cause d'arrêt maladie régulier, ignorant délibérement la production par Mme X... de l'intégralité des arrêts de travail couvrant la période ininterrompue du 21 janvier 1991 au 28 décembre 1992 et, notamment, un arrêt de travail en date du 1er avril 1992 établi par le docteur Y... prescrivant un arrêt jusqu'au 1er mai 1992, ainsi qu'un certificat d'hospitalisation pour la période ininterrompue, comme en atteste le versement de l'intégralité de la somme correspondante à cette hospitalisation, du 30 avril 1992 au 19 mai 1992, et un arrêt de travail établi par le docteur Y... prescrivant un arrêt de travail du 20 mai 1992 jusqu'au 19 juin 1992, méconnaît les droits de la défense, en ne se prononçant pas sur les faits dans le débat conformément à l'objet du litige, partant les juges ont violé les articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la salariée ne justifiait pas avoir adressé à son employeur un certificat médical couvrant la période du 2 avril au 20 mai 1992 ; que sous le couvert de grief infondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remette en discussion devant la Cour de Cassation, ces constatations de fait ; qu'il est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit Immobilier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.