Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.031
Arrêt du 21 juin 1994Pourvoi n° 93-42.031
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Charles X... SODEPAR, dont le siège est ... (Drôme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Bignon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., engagé le 1er mai 1977 par la société Charles X... SODEPAR en qualité de vendeur, puis promu directeur de la boutique Charles X... du magasin le Printemps, puis enfin, directeur du magasin de la Madeleine, a été licencié le 14 janvier 1991 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Charles X... SODEPAR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137223acd580146773fb46f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223acd580146773fb46f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 1994.
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