Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.010

Arrêt du 21 juin 1994Pourvoi n° 93-42.010

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section C), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Claude Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Hemery, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 3 octobre 1988 en qualité de chef cuisinier par M. Z..., a été licencié le 22 janvier 1991 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137223dcd580146773fb597

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223dcd580146773fb597.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.