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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-21.468

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailClause de non-concurrenceCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/01/2026
Numéro d'affaire
24-21.468
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00061

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 61 F-D Pourvoi n° F 24-21.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 M. [D] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-21.468 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et affaire de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Société d'équipement de blanchisseries industrielles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T], de la SCP Piwnica et Molinié, de la Société d'équipement de blanchisseries industrielles, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Valéry, conseillère référendaire rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 septembre 2024), M. [T] a été engagé en qualité de commercial le 1er septembre 1999 par la Société d'équipement de blanchisseries industrielles. 2.

Il a été licencié pour faute grave le 18 septembre 2020.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser une somme au titre de la contrepartie à l'obligation de non-concurrence et les congés payés afférents, alors « qu'aux termes de l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui sauf dispositions plus favorables ; que selon l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 applicable, l'interdiction de concurrence doit faire l'objet d'un accord écrit entre les parties, ne peut excéder une durée d'un an, renouvelable une fois et a comme contrepartie, pendant la durée de non concurrence, une indemnité mensuelle égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'établissement ; qu'en cas de licenciement, cette indemnité mensuelle est portée à 6/10 de cette moyenne tant que l'ingénieur ou cadre n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le contrat de travail comportait une clause de non concurrence qui ne prévoit pas de contrepartie financière, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail ne se réfère pas expressément à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, de sorte que le salarié ne peut légitimement revendiquer la contrepartie financière prévue par cette convention collective, que la clause de non concurrence doit être déclarée inopposable au salarié qui peut obtenir des dommages-intérêts s'il prouve que la nullité de la clause lui a causé un préjudice, mais qu'il ne sollicite pas de dommages et intérêts et demande uniquement que l'employeur soit condamné au versement d'une contrepartie financière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la disposition de la convention collective qui prévoyait une contrepartie financière de la clause de non-concurrence, plus favorable que le contrat de travail qui n'en prévoyait pas, devait recevoir application, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 : 4.

Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. 5.

Selon le second, l'interdiction de concurrence doit faire l'objet d'une clause dans la lettre d'engagement ou d'un accord écrit entre les parties.

Elle a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'établissement.

Toutefois, en cas de licenciement, cette indemnité mensuelle est portée à 6/10 de cette moyenne tant que l'ingénieur ou cadre n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence. 6.

Pour débouter le salarié de sa demande de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que le contrat de travail ne prévoit pas cette contrepartie et qu'il ne se réfère pas expressément à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, de sorte que le salarié ne peut légitimement revendiquer le montant de la contrepartie financière prévue par cette convention collective. 7.

En statuant ainsi, alors que l'article 28 de la convention collective, dans sa rédaction applicable, instaurant une contrepartie financière de la clause de non-concurrence, était plus favorable que le contrat de travail qui n'en prévoyait pas et devait recevoir application, la cour d'appel a violé les textes susvisés.