Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.697

Arrêt du 21 janvier 1992Pourvoi n° 89-43.697

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., "La Camusière" à Genouilly (Cher), Gracay,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la compagnie Européenne d'accumulateurs Fulmen, dont le siège est ... (Cher),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mmes Marie, Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui a été licencié pour faute grave le 27 juillet 1988, fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 26 mai 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture alors que, selon le moyen, le salarié n'a rien fait et encore moins volé ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié ne contestait pas devant elle la matérialité des faits qui lui étaient reprochés ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la compagnie Européenne d'accumulateurs Fulmen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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613721b0cd580146773f61f3

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