Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.697
Arrêt du 21 janvier 1992Pourvoi n° 89-43.697
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X., qui a été licencié pour faute grave le 27 juillet 1988, fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 26 mai 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., "La Camusière" à Genouilly (Cher), Gracay,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la compagnie Européenne d'accumulateurs Fulmen, dont le siège est ... (Cher),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mmes Marie, Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui a été licencié pour faute grave le 27 juillet 1988, fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 26 mai 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture alors que, selon le moyen, le salarié n'a rien fait et encore moins volé ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié ne contestait pas devant elle la matérialité des faits qui lui étaient reprochés ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la compagnie Européenne d'accumulateurs Fulmen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721b0cd580146773f61f3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b0cd580146773f61f3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 1992.
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