Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.899

Arrêt du 21 février 2007Pourvoi n° 04-44.899

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, M. X. qui avait été engagé le 20 août 2001 en qualité de directeur général par la société Lynx optique suivant un contrat de travail lui attribuant des options de souscription d'actions, a été licencié le 18 février 2002.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande au titre des options de souscription d'actions, l'arrêt rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail ne subordonnait pas l'exercice des options à la présence du bénéficiaire dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... qui avait été engagé le 20 août 2001 en qualité de directeur général par la société Lynx optique suivant un contrat de travail lui attribuant des options de souscription d'actions, a été licencié le 18 février 2002 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'une somme au titre des options sur titres, l'arrêt retient que l'exercice des options était lié à la qualité de salarié de l'entreprise et que M. X... qui avait été licencié en avait perdu le bénéfice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail ne subordonnait pas l'exercice des options à la présence du bénéficiaire dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre des options de souscription d'actions, l'arrêt rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Lynx optique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Lynx optique à payer la somme de 1 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724d3cd58014677418ad9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d3cd58014677418ad9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.