Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.642

Arrêt du 21 février 1996Pourvoi n° 92-43.642

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Renée X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Menton (section commerce), au profit de Mlle Corinne Y..., demeurant Le Fort, bloc C, avenue de la Plage, 06190 Roquebrune-Cap-Martin, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, Mme X..., fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Menton, 29 mai 1992), réputé contradictoire, de l'avoir condamnée à payer à sa salariée licenciée, Mlle Y..., diverses indemnités, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la décision constate que Mme X..., non comparante, ni représentée devant la formation de jugement, mais présente devant le bureau de conciliation, a été verbalement convoquée à l'audience par émargement au dossier ;

qu'il s'ensuit qu'elle a été mise en mesure de débattre contradictoirement lors de cette audience des moyens invoqués comme des pièces produites par Mlle Y..., et qu'elle ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance pour reprocher au conseil de prud'hommes d'avoir fondé sa décision sur des éléments régulièrement fournis par la salariée ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722a9cd580146773ffcd5

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