Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.484
Arrêt du 21 février 1991Pourvoi n° 89-42.484
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X., embauché le 6 février 1987 par la société Télématic Gestion System, a été licencié pour faute grave le 22 juin 1987; que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 24 février 1989) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Telematic Gestion System, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), cédex 10 Tour Neptune,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant à Roubaix (Nord), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 6 février 1987 par la société Télématic Gestion System, a été licencié pour faute grave le 22 juin 1987 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 24 février 1989) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive alors que, selon le moyen, les pièces versées aux débats établissaient la réalité des faits reprochés au salarié ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société à responsabilité limitée Telematic Gestion System, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137216bcd580146773f397a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137216bcd580146773f397a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 1991.
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