Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.484

Arrêt du 21 février 1991Pourvoi n° 89-42.484

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Telematic Gestion System, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), cédex 10 Tour Neptune,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant à Roubaix (Nord), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 6 février 1987 par la société Télématic Gestion System, a été licencié pour faute grave le 22 juin 1987 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 24 février 1989) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive alors que, selon le moyen, les pièces versées aux débats établissaient la réalité des faits reprochés au salarié ;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société à responsabilité limitée Telematic Gestion System, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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6137216bcd580146773f397a

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