Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.002

Arrêt du 21 février 1991Pourvoi n° 89-42.002

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 janvier 1989), que M. X., engagé le 9 juillet 1976 par la société Groupe services industrie en qualité d'ouvrier nettoyeur, et dont le contrat de travail a été repris le 5 décembre 1985 par la société Dexet, a été licencié le 21 décembre 1985.
  • Réponse: Mais attendu que, hors toute contradiction, le dispositif de l'arrêt a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles condamnant la société employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive; d'où il suit que le moyen manque en fait.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Romdhane X..., demeurant ... (18e),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre A), au profit :

1°) de la société à responsabilité limitée Dexet, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

2°) de la société anonyme Groupe services industrie, dont le siège est ... (12e),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 janvier 1989), que M. X..., engagé le 9 juillet 1976 par la société Groupe services industrie en qualité d'ouvrier nettoyeur, et dont le contrat de travail a été repris le 5 décembre 1985 par la société Dexet, a été licencié le 21 décembre 1985 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'être entaché d'une contradiction en confirmant le jugement en toutes ses dispositions tout en exonérant son employeur du paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; qu'il soutient que la cour d'appel a violé l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, hors toute contradiction, le dispositif de l'arrêt a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles condamnant la société employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les sociétés Dexet et Groupe services industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6137208bcd580146773eb691

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208bcd580146773eb691.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.