Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.248

Arrêt du 21 décembre 2006Pourvoi n° 05-42.248

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé en 1985 par la société Sogatec, a été licencié le 3 avril 2002 pour motif disciplinaire; qu'il a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de dommages intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en restitution de cotisations à un régime de prévoyance complémentaire indûment déduites de ses salaires.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé la disposition du jugement qui condamnait l'employeur au paiement d'une somme au titre du régime de prévoyance et débouté M. X. de la demande formée à ce titre, l'arrêt rendu le 3 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.
  • Portée: Attendu que la cassation intervenue de ce chef rend sans objet le moyen du pourvoi incident de l'employeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé en 1985 par la société Sogatec, a été licencié le 3 avril 2002 pour motif disciplinaire ; qu'il a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de dommages intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en restitution de cotisations à un régime de prévoyance complémentaire indûment déduites de ses salaires ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait alloué une certaine somme au salarié, au titre de la restitution de cotisations à un régime de prévoyance complémentaire indûment prélevées sur ses salaires, la cour d'appel relève que l'employeur a régularisé la situation de M. X... auprès de la caisse de retraite à laquelle il était bien affilié et que le salarié avait été rempli de ses droits ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, qui ne portait pas sur l'affiliation du salarié à un régime de retraite et a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation intervenue de ce chef rend sans objet le moyen du pourvoi incident de l'employeur ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé la disposition du jugement qui condamnait l'employeur au paiement d'une somme au titre du régime de prévoyance et débouté M. X... de la demande formée à ce titre, l'arrêt rendu le 3 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne la société Sogatec aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613724c8cd58014677418527

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c8cd58014677418527.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 décembre 2006.

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