Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-16.680
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/12/2006
- Numéro d'affaire
- 04-16.680
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 75, 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chôm…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 75, 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 ; Attendu que, selon ce texte, le délai de carence à l'expiration duquel l'allocation d'assurance est due et qui est déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur ou aux congés payés acquis au titre du dernier emploi lorsque celui-ci relève de l'article L. 223-16 du code du travail, est augmenté d'une carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, lorsqu'elles excèdent les indemnités légalement obligatoires dont le taux et les modalités de calcul résultent d'une disposition légale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été licencié, pour faute grave, le 30 avril 1996 par la société Véricar ; qu'il a saisi d'une demande de paiement d'un rappel de congés payés, d'indemnités de rupture, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice professionnel la juridiction prud'homale qui a rendu, le 19 février 1998, un jugement le déboutant de ses prétentions ; qu'après avoir interjeté appel de cette décision, M.
X... a conclu, le 20 juillet 2000, avec la société A2F, qui était aux droits de la société Véricar, un accord aux termes duquel la société A2F s'obligeait à lui verser une indemnité de rupture transactionnelle globale tandis que lui-même s'engageait à se désister de son appel ; que l'ASSEDIC Vallées du Rhône et de la Loire qui avait versé à M.
X... des allocations de chômage du 29 juin 1996 au 7 août 1996, estimant que l'indemnité perçue par celui-ci en exécution de la transaction avait eu pour effet d'ajouter au délai de carence une carence spécifique en sorte qu'aucune allocation n'aurait dû lui être servie, a saisi le tribunal d'instance d'une demande dirigée contre M.
X... pour avoir paiement d'une somme correspondant aux allocations indûment versées ; Attendu que pour rejeter la demande de l'ASSEDIC Vallées du Rhône et de la Loire, l'arrêt retient que si les sommes ayant le caractère de salaire allouées à un salarié au titre de la rupture de son contrat de travail ne peuvent se cumuler avec les allocations d'assurance, la somme versée à M.
X..., en exécution de la transaction, qui constitue une indemnité conventionnelle de droit commun de caractère indemnitaire, peut être cumulée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'indemnité globale prévue par la transaction incluait des sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail, quelle que soit leur nature, excédant les indemnités légalement obligatoires, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC Vallées du Rhône et de la Loire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.