Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-41.365

Arrêt du 21 avril 2010Pourvoi n° 09-41.365

Non publiéContrat de travailRequalification
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00877

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Guy Laroche s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 janvier 2009 qui a rejeté le contredit de compétence après avoir requalifié le contrat de prestation de service signé entre M. X. et la société Guy Laroche en contrat de travail, et qui, évoquant le fond du litige, a renvoyé la cause à une prochaine audience; que l'arrêt ne mettant pas fin à l'instance, il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée en défense :

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu que la société Guy Laroche s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 janvier 2009 qui a rejeté le contredit de compétence après avoir requalifié le contrat de prestation de service signé entre M. X... et la société Guy Laroche en contrat de travail, et qui, évoquant le fond du litige, a renvoyé la cause à une prochaine audience ; que l'arrêt ne mettant pas fin à l'instance, il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Guy Laroche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéContrat de travailRequalification

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00877
Identifiant source
6137276acd5801467742bd43

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137276acd5801467742bd43.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 avril 2010.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.