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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-60.114

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/09/2023
Numéro d'affaire
22-60.114
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00913

Résumé

SOC. / ELECT OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen fais…

Texte de la décision

SOC. / ELECT OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Cassation partielle sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 913 F-D Pourvoi n° W 22-60.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 L'Union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [Adresse 5], représentée par Monsieur [T] [F], en sa qualité de président, a formé le pourvoi n° W 22-60.114 contre le jugement rendu le 4 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Melun (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Repotel [Localité 9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], prise en son établissement de [Localité 10] sis [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

En présence : 1°/ du syndicat UNSA transport voyageur, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ du syndicat Santé-sociaux 77 CFDT, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ de Mme [V] [Y], épouse [N], domiciliée [Adresse 8], 4°/ de Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 3], 5°/ de Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 1], Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leur mandataire ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Melun, 4 mars 2022), le 6 avril 2021, l'Union des syndicats anti-précarité (l'USAP) a demandé à la société Repotel [Localité 9] (la société) la mise en place des élections des membres du comité social et économique.

L'employeur a invité les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord préélectoral.

L'USAP et le syndicat UNSA ont participé à la négociation qui a échoué. 2.

La société a organisé les élections des membres du comité social et économique de son établissement de [Localité 10], qui se sont déroulées les 15 et 25 novembre 2021.

L'USAP et l'UNSA n'ont présenté aucun candidat.

Mmes [Y], [C] et [H], candidates sur la liste présentée par le syndicat CFDT, ont été élues. 3.

Par requêtes reçues les 30 novembre 2021 et 11 janvier 2022, l'USAP a saisi le tribunal judiciaire de demandes tendant à l'annulation des élections et à ce que soit ordonnée la négociation d'un protocole d'accord préélectoral.

Examen du moyen Sur le moyen pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

L'USAP fait grief au jugement de rejeter sa requête en annulation des élections au comité social et économique du site Repotel [Localité 10] des 15 et 25 novembre 2021, alors « que selon l'article L. 2314-13 du code du travail, lorsqu'au moins une organisation syndicale (représentative ou non) a répondu à l'initiative de l'employeur mais qu'aucun accord n'a pu être obtenu, seule l'administration peut répartir le personnel et les sièges entre les différents collèges électoraux ; qu'or en l'espèce, le tribunal a constaté que la société a réparti elle-même le personnel entre deux collèges, alors même que deux organisations syndicales avaient participé aux négociations d'un protocole d'accord préélectoral et qu'aucun accord n'avait été conclu ; qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales sur l'intégration du personnel administratif dans le deuxième collège, le chef d'entreprise devait saisir l'inspecteur du travail et qu'en l'absence de décision de ce dernier, l'élection n'a pas été valablement organisée, le tribunal a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-13 du code du travail : 5.