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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-10.555

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationHandicap / aménagementGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/09/2018
Numéro d'affaire
17-10.555
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01207

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1207 F-D Pourvoi n° Z 17-10.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le Centre hospitalier universitaire d'Angers, dont le siège est [...] , 2°/ Mme Z...X..., domiciliée [...] , agissant en qualité de présidente du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Centre hospitalier universitaire d'Angers, contre l'ordonnance rendue le 6 janvier 2017 par le président du tribunal de grande instance d'Angers, dans le litige les opposant : 1°/ à M.

Benjamin Y..., domicilié [...] , pris en qualité de secrétaire du CHSCT du CHU d'Angers, 2°/ au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail du CHU d'Angers, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Centre hospitalier universitaire d'Angers et de Mme X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Y..., ès qualités et du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail du CHU d'Angers, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance d'Angers, 6 janvier 2017), que par une résolution du 8 décembre 2016, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du Centre hospitalier universitaire d'Angers (CHU) a décidé de recourir à une mesure d'expertise afin d'examiner la réorganisation du service de chirurgie viscérale comportant notamment une redistribution des lits ; que le CHU et la présidente du CHSCT ont saisi le président du tribunal de grande instance d'Angers d'une demande d'annulation de cette délibération ; Sur le premier moyen : Attendu que le CHU d'Angers et la présidente de son CHSCT font grief à l'ordonnance de les débouter de leurs demandes d'annuler les deux résolutions du CHSCT de ce CHU du 8 décembre 2016 décidant, d'une part, de recourir à une expertise et, d'autre part, désignant le cabinet Technologia en qualité d'expert, alors selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas un projet important justifiant la désignation d'un expert, le projet d'évolution d'un service conforme aux orientations du projet d'établissement précédemment adopté, susceptible d'améliorer les conditions de travail des personnels, n'impliquant aucune suppression d'emploi, aucun changement de métier ou d'attribution des agents du service, aucune modification du contenu de leurs activités ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du CHU et de la présidente du CHSCT, si la réorganisation envisagée du service de chirurgie viscérale n'était pas la simple mise en oeuvre du volet social du projet d'établissement adopté par les instances dirigeantes de l'établissement en décembre 2013, sans apport nouveau et sans changement significatif dans le contenu des attributions des salariés, la juridiction de référé du tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12 du code du travail ; 2°/ que, le CHU et la présidente du CHSCT produisaient des mémoires et procès-verbaux de réunions des comités techniques et comités médicaux d'établissement faisant état des charges prévues pour chaque catégorie de personnels ; que le président du tribunal de grande instance ne pouvait affirmer que le CHU ne justifiait pas d'un chiffrage des charges conforme aux prévisions de l'article L. 4121-3 du code du travail sans procéder à l'examen de ces mémoires et procès-verbaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait à défaut d'un tel examen, la juridiction de référé du tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 4121-3 du code du travail, ensemble des articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12 du même code ; Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, visé par la seconde branche du moyen, que le projet de réorganisation du service de chirurgie viscérale, qui affecte l'ensemble du service de par la création de l'hôpital de semaine et le redéploiement des agents toutes catégories confondues, est susceptible d'avoir une incidence, tant sur la charge de travail des agents et infirmières qui travailleront en continu dans les trois secteurs dédiés aux pathologies lourdes notamment en période « d'hôpital sous tension » et d'occupation des lits de réserve et ce nonobstant la rotation envisagée sur les quatre unités, que sur les conditions mêmes de travail des personnels résultant de la priorité donnée désormais à l'ambulatoire et sur la qualité des soins donnés aux patients et en matière d'hygiène, le président du tribunal de grande instance a pu en déduire l'existence d'un projet important au sens de l' article L. 4612-8-1 du code du travail, alors applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le CHU et la présidente du CHSCT font le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen : 1°/ que la rémunération de l'expert du CHSCT étant assurée par le centre hospitalier qui est lui-même soumis à la réglementation des marchés publics, il en résulte que le choix de l'expert par le CHSCT est une décision qui doit respecter la réglementation sur les marchés publics issue de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de son décret d'application n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; qu'en jugeant que le CHSCT n'est pas soumis à cette réglementation pour le recours aux mesures d'expertise au motif qu'il n'exerce pas une mission d'intérêt général, sans tenir compte de sa dépendance à l'égard du pouvoir adjudicateur qui assure le financement de ladite mesure d'expertise, la juridiction de référé a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 10 2° de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; 2°/ que le CHSCT est une personne morale qui a pour objet, non d'assurer la seule protection des intérêts professionnels des salariés de l'entreprise, mais plus généralement de contribuer à la prévention de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail et à l'analyse des risques professionnels ; que cette institution participe ainsi à la préservation de la santé publique ; que le CHSCT est donc bien créé pour satisfaire des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel et commercial ; que, dès lors, le recours par un CHSCT à une mesure d'expertise financée par un pouvoir adjudicateur, est nécessairement soumis aux règles applicables aux marchés publics ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la juridiction de référé du tribunal de grande instance d'Angers a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 10 2° de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ainsi que des dispositions des articles L. 4612-1 à L. 4612-3 du code du travail ; 3°/ que les dispositions de l'article 10 2°de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 sont issues d'une transposition de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation de marchés publics ; que se pose une question relative à l'étendue du champ d'application de la réglementation des marchés publics telle que prévue par cette directive et, plus précisément, à son application au cas de recours à une mesure d'expertise décidée par un CHSCT constitué au sein d'une entreprise elle-même soumise à cette réglementation et appelée à financer la mesure sollicitée ; qu'il convient dès lors de renvoyer cette question à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins d'interprétation de ladite directive et de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour ; Mais attendu qu'eu égard à la mission du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail définie à l'article L. 4614-1 du code du travail de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure, le CHSCT ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, quand bien même il exerce sa mission au sein d'une personne morale visée audit article ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre hospitalier universitaire d'Angers aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier universitaire d'Angers et Mme X..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté le CHU d'Angers et Mme X... de leurs demandes d'annuler les deux résolutions du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de ce CHU du 8 décembre 2016 décidant d'une part de recourir à une expertise et d'autre part désignant le cabinet Technologia en qualité d'expert, et d'AVOIR condamné le CHU d'Angers au paiement des frais et honoraires liés à la présente instance de l'avocat du CHSCT s'élevant à la somme de 7.957,20 euros, ainsi qu'aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE : « -Sur la qualification du projet de réorganisation du service de chirurgie viscérale : qu'aux termes de l'article L 4614-12 - 2°) du code du travail, "le comité d'hygiène et sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 2°) en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité où les conditions de travail prévu à l'article L 4612-8-1 du même code... " ; qu'il appartient au juge de vérifier si le projet de réorganisation constitue un projet important justifiant une mesure d'expertise; que le Centre Hospitalier Universitaire d'Angers et madame Z...

X..., présidente du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du CHU d'Angers, sollicitent de voir annuler les deux résolutions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du CHU d'Angers du 8 décembre 2016 décidant d'une part de recourir à une expertise et d'autre part, désignant le cabinet TECHNOLOGIA en qualité d'expert, au motif que la réorganisation mise en place est de faible importance, qu'elle ne concerne qu'un faible nombre d'agents et qu'elle améliore significativement les conditions de travail de l'ensemble des agents concernés; que le comité d' hygiène, de sécurité et des conditions de travail du CHU d'Angers conteste cette appréciation rappelant notamment que désormais les patients légers seront regroupés dans un seul couloir secteur en hospitalisation de semaine et les patients lourds nécessitant attention et soins constants seront regroupés dans les trois autres secteurs au sein desquelles les agents, toutes qualifications confondues, devront exclusivement prendre en charge des pathologies lourdes, sans allégement en cours de service par la prise en charge des pathologies légères; qu'il rappelle la forte mobilisation des agents hospitaliers qui ont fait grève le 20 octobre 2016 pou…