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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.083

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/10/2021
Numéro d'affaire
19-24.083
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01192

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1192 F-D Pourvois n° V 19-24.083 Z 19-24.087 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [X] [J], domicilié [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° V 19-24.083 et Z 19-24.087 contre deux arrêts rendus le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges les opposant à la société Elior services propreté et santé, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de MM. [H] et [J], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, assistée de Mme Catherine, greffier stagiaire, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° V 19-24.083 et Z 19-24.087 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 septembre 2019), le 1er mars 1998, la société Sin & Stes, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé (société ESPS), a obtenu le marché de nettoyage du parc Disneyland Paris, antérieurement confié à la société Sidel.

MM. [H] et [J] ont été engagés, respectivement les 26 mars et 1er septembre 2013, par la société ESPS. 3.

Le 24 décembre 2014, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement, en application du principe d'égalité de traitement, d'une prime exceptionnelle versée à un seul salarié de la société, M. [M], dont le contrat de travail, initialement conclu le 14 avril 1992, avait été poursuivi avec les sociétés successivement attributaires du marché de nettoyage du parc d'attractions, jusqu'à la société ESPS.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors « que si, en cas d'absorption de l'employeur, la société absorbante est tenue de maintenir les droits des salariés de l'absorbée, ce qui justifie une éventuelle inégalité de traitement par rapport aux autres salariés, il en va autrement lorsque les droits en question résultaient déjà d'une méconnaissance du principe d'égalité ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la prime perçue par M. [M] avant le transfert légal de son contrat ne constituait pas déjà une violation du principe d'égalité car il était le seul à la percevoir et qu'elle n'avait aucune raison d'être, de sorte que l'inégalité de traitement avec l'exposant ne pouvait pas être justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement. » Réponse de la Cour 5.

En application du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits et avantages qui leur étaient reconnus au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. 6.