Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.611

Arrêt du 20 octobre 1998Pourvoi n° 96-41.611

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y..., demeurant ..., bâtiment 6, appartement 92, 75018 Paris,

en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (Section commerce), au profit de M. X... Jean-Paul, exerçant sous l'enseigne "au Canon de la Nation", dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en annexe :

Attendu que Mme Y... engagée depuis le 28 juin 1988, par M. X... en arrêt pour maladie du 18 au 20 novembre 1988, n'a repris son travail que le 23 novembre 1988 ; que l'employeur invoquant ses absences, l'a licenciée par lettre du 29 novembre 1988 ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 mai 1995), rendu sur renvoi après cassation d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que son employeur a refusé qu'elle réintègre son poste le 21 novembre 1988, après un arrêt pour maladie et qu'elle n'occupait pas le poste indiqué dans le jugement ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que Mme Y..., qui avait été absente du 18 au 23 novembre 1988 n'avait justifié tardivement, le jour de la reprise de son travail que de deux jours d'arrêt pour maladie et qu'enfin elle était seule à accomplir sa tâche dans l'entreprise ; qu'en l'état de ses constatations il a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise et constituait une faute grave ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137232fcd580146774068fd

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