Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.757
Arrêt du 20 octobre 1998Pourvoi n° 96-40.757
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui a relevé que le déplacement de l'entreprise avait eu lieu à l'intérieur de la région parisienne, a estimé que l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail de la salariée; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé que le déplacement d'une entreprise avait eu lieu à l'intérieur de la région parisienne, a estimé que l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail d'un salarié.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que Mlle X... a été engagée le 9 septembre 1974 par la société Primelec en qualité de dactylo ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 20 mai 1992 ; que la société Jelt CM a soumis une offre de reprise à l'administrateur judiciaire le 8 septembre 1992, précisant le nombre de salariés repris, à l'exclusion de trois salariés dont Mlle X... ; que, le 16 septembre 1992, elle a adressé une offre rectificative incluant Mlle X... ; que la société a déménagé de Malakoff à Courbevoie le 8 octobre 1992 et que la salariée s'est présentée à son nouveau lieu de travail le 9 octobre 1992, puis s'est trouvée en arrêt de travail du 10 octobre 1992 au 18 février 1993 ; qu'elle n'a pas repris le travail et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que constitue une modification substantielle du contrat de travail, la modification qui a pour conséquence une aggravation notable des conditions de travail et donc de vie du salarié ; que Mlle X... a souligné dans ses écritures que le transfert de son lieu de travail à Courbevoie représentait un allongement de son tremps de transport quotidien considérable, celui-ci étant désormais de 3 heures par jour au lieu de 20 minutes, avec les répercussions inévitables sur sa mère invalide désormais seule 11 heures par jour ; qu'en ne répondant à ses conclusions et en motivant sa décision comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui a relevé que le déplacement de l'entreprise avait eu lieu à l'intérieur de la région parisienne, a estimé que l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1919ba5988459c528b9
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c528b9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1998.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
