§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-21.510

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/11/2024
Numéro d'affaire
23-21.510
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01169

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1169 F-D Pourvoi n° F 23-21.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024 M. [T] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 23-21.510 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Havas voyages, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au Syndicat professionnel des entreprises du voyage, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Havas voyages, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, M.

Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 juin 2023), M. [H] a été engagé en qualité de guichetier, le 2 janvier 1981, par la société Le républicain lorrain aux droits de laquelle vient la société Havas voyages et a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2018. 2.

Estimant ne pas être rempli de ses droits au titre de l'indemnité de départ, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de solde d'indemnité de départ volontaire à la retraite, alors « que la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyage et de tourisme du 12 mars 1993, dans sa version réécrite par avenant du 10 décembre 2013, après avoir distingué le montant de l'indemnité de départ à la retraite due au salarié en cas de départ à la retraite à sa demande (article 22.3) et à la demande de l'employeur (article 22.4), dispose à l'article 22.5 qu'en tout état de cause, ces indemnités ne pourront être inférieures à celles prescrites en cas de rupture du contrat de travail par la législation en vigueur et ne pourront donc pas être inférieures à l'indemnité légale de licenciement ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter M. [H] de sa demande en paiement du solde d'indemnité de départ volontaire à la retraite, que l'article 22.5 de la convention collective nationale prévoyant un plafond minimum d'indemnisation s'applique seulement en cas de départ à la retraite à la demande de l'employeur, tel que défini par l'article 22.4, et non comme en l'espèce en cas de départ à la retraite volontaire, défini par l'article 22.3, cependant que la lettre de l'article 22.5 le rendait également applicable en cas de départ à la retraite volontaire, la cour d'appel a violé les articles 22.3 et 22.5 de la convention collective nationale susvisée de travail du personnel des agences de voyage et de tourisme du 12 mars 1993, dans sa version issue de l'avenant du 10 décembre 2013. » Réponse de la Cour Vu les articles 22.1 à 22.5 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme, dans sa rédaction issue de l'avenant du 10 décembre 2013 : 4.

Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. 5.

Aux termes de l'article 22.1 de la convention collective, au moment de son départ à la retraite, dans les conditions fixées à l'article précédent, le salarié recevra une indemnité de départ à la retraite en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, telle que définie à l'article 31 de la présente convention collective. 6.

Aux termes de l'article 22.2, l'indemnité de départ en retraite se calcule sur la base de 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans tous les cas, tous les éléments de rémunération confondus sont pris en compte, qu'ils soient réguliers ou non, obligatoires ou non. 7.