Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-45.641
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 28 septembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sedan.
- Réponse: Nicolas, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
- Portée: Nicolas, société anonyme, dont le siège est., en cassation de six jugements rendus le 28 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section industrie), au profit: 1°/ de M. Abdelkader A., demeurant: 08700 Nouzonville, 2°/ de M. Patrice B., demeurant., 3°/ de M. André D., demeurant., 4°/ de Mme Nicole X., demeurant., 5°/ de M. Patrick C., demeurant., 6°/ de Mme Madeleine Z., demeurant., défendeurs à la cassation.
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- Portée: Attendu, selon les jugements attaqués, que M. A. et cinq autres salariés de la société nouvelle des Y.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 28 septembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sedan.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s F 93-45.641, H 93-45.642, G 93-45.643, J 93-45.644, K 93-45.645, M 93-45.646 formés par la société nouvelle des Y...
Nicolas, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de six jugements rendus le 28 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section industrie), au profit : 1°/ de M.
Abdelkader A..., demeurant : 08700 Nouzonville, 2°/ de M.
Patrice B..., demeurant ..., 3°/ de M.
André D..., demeurant ..., 4°/ de Mme Nicole X..., demeurant ..., 5°/ de M.
Patrick C..., demeurant ..., 6°/ de Mme Madeleine Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Finance, conseiller rapporteur, MM.
Monboisse, Texier, Chagny, conseillers, Mme Bourgeot, M.
Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M.
Finance, conseiller, les observations de la SCP Ryziger, avocat de la société nouvelle des Y...
Nicolas, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu la connexité, joint les pourvois n°s F 93-45.641 à M 93-45.646; Sur le moyen unique : Vu l'article 31 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes et l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification; Attendu que, selon le premier de ces textes, la prime d'ancienneté est calculée en fonction du salaire minimum de l'emploi occupé et que le second institue un système de classification du personnel suivant les fonctions exercées, avec attribution de coefficients hiérarchiques servant à la détermination des rémunérations minimales; Attendu, selon les jugements attaqués, que M.
A... et cinq autres salariés de la société nouvelle des Y...
Nicolas, soutenant que la prime d'ancienneté devait être calculée selon le même coefficient que celui servant de base au calcul du salaire, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de primes; Attendu que, pour accueillir leur demande, le conseil de prud'hommes a retenu que la prime d'ancienneté devait être déterminée en fonction du coefficient hiérarchique effectivement attribué par l'employeur; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'employeur avait accordé aux salariés des coefficients personnalisés permettant une majoration du salaire minimum de l'emploi occupé et que, selon la convention collective, la prime d'ancienneté doit être calculée suivant le salaire minimum tel qu'il résulte de l'accord national sur la classification, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 28 septembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sedan; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/11/1996
- Numéro d'affaire
- 93-45.641
- Solution
- Cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s F 93-45.641, H 93-45.642, G 93-45.643, J 93-45.644, K 93-45.645, M 93-45.646 formés par la société nouvelle des Y... Nicolas, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de six jugements rendus le 28 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section industrie), au profit : 1°/ de M. Abdelkader A..., demeurant : 08700 Nouzonville, 2°/ de M. Patrice B..., demeurant ..., 3°/ de M. André D..., demeurant ..., 4°/ de Mme Nicole X..., demeurant ..., 5°/ de M. Patrick C..., demeurant ..., 6°/ de Mme Madeleine Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporte…