Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-13.111

Arrêt du 20 novembre 1985Pourvoi n° 84-13.111

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE DE LA CORRESPONDANCE CITEE PAR L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QU'A AUCUN MOMENT LA CAISSE PRIMAIRE N'AVAIT FAIT PART A MME X.
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 AVRIL 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.
  • Portée: Ne constitue pas un refus d'autopsie entraînant renversement de la charge de la preuve, le fait pour la veuve d'un salarié de ne pas avoir répondu à une correspondance de la caisse primaire, dès lros qu'il résulte de ladite correspondance qu'à aucun moment l'organisme social ne lui avait fait part de son intention de faire procéder à une autopsie à l'effet de combattre la présomption d'imputabilité dont elle bénéficiait.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 477 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE DANIEL X..., MONTEUR ELECTRICIEN, AU SERVICE D'ELECTRICITE DE FRANCE, A ETE VICTIME, LE 21 AVRIL 1980 AUX TEMPS ET LIEU DE SON TRAVAIL, D'UN MALAISE ;

QUE, DIRIGE AUSSITOT SUR UN ETABLISSEMENT HOSPITALIER, IL Y EST DECEDE LE 28 AVRIL ;

QUE, POUR DECIDER QUE CE DECES NE POUVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'EN NE REPONDANT PAS A UNE CORRESPONDANCE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE LUI NOTIFIANT QUE, POUR DETERMINER LA CAUSE EXACTE DE LA MORT DE SON MARI, IL LUI APPARTENAIT DE DEMANDER UNE AUTOPSIE ET EN SAISISSANT LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, MME X... AVAIT OPTE POUR LA DEMONSTRATION DU LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE LE MALAISE ET LE DECES ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE DE LA CORRESPONDANCE CITEE PAR L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QU'A AUCUN MOMENT LA CAISSE PRIMAIRE N'AVAIT FAIT PART A MME X... DE SON INTENTION DE FAIRE PROCEDER A UNE AUTOPSIE A L'EFFET DE COMBATTRE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE DONT CELLE-CI BENEFICIAIT EN SORTE QUE CET AYANT DROIT N'AVAIT PU LUI OPPOSER UN REFUS ENTRAINANT RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 AVRIL 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0ec9ba5988459c50c68

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0ec9ba5988459c50c68.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 1985.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.