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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-22.150

Date
20/03/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-22.150
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 1er août 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et paiement de diverses sommes.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt, par Réponse de la Cour.
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  • Portée: Après convocation à un entretien préalable, fixé au 13 décembre 2016, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 décembre 2016.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, en ce qu'il le condamne aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable, fixé au 13 décembre 2016
  2. Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 décembre 2016
  3. Licenciement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 décembre 2016
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 343 F-D Pourvoi n° F 22-22.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-22.150 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la société Synergie Cad Probe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2022), M. [O] a été engagé en qualité de technicien par la société Synergie Cad Probe (la société) par contrat à durée indéterminée du 27 août 2004. 2.

Le 1er août 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et paiement de diverses sommes. 3.

Après convocation à un entretien préalable, fixé au 13 décembre 2016, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 décembre 2016. 4.

Contestant son licenciement, il a demandé le paiement notamment d'une somme pour procédure de licenciement irrégulière.

Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 6.

Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à condamner la société à lui verser un certain montant de dommages-intérêts au titre de la procédure irrégulière de licenciement, alors « que le salarié faisait valoir que l'entretien préalable s'était ''déroulé de manière déséquilibrée, tant au regard de la présence des deux dirigeants que de celle d'une tierce personne'', dont il ignorait l'identité et que ''l'employeur a[vait] maintenu sa position alors que le conseiller du salarié a[vait] précisé le caractère irrégulier de ses présences'' ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation formée par le salarié sur le fondement de l'irrégularité de la procédure de licenciement, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/03/2024
Numéro d'affaire
22-22.150
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00343
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2022), M. [O] a été engagé en qualité de technicien par la société Synergie Cad Probe (la société) par contrat à durée indéterminée du 27 août 2004. 2. Le 1er août 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et paiement de diverses sommes. 3. Après convocation à un entretien préalable, fixé au 13 décembre 2016, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 décembre 2016. 4. Contestant son licenciement, il a demandé le paiement notamment d'une somme pour procédure de licenciement irrégulière. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui…