Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.674
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/03/2013
- Numéro d'affaire
- 11-27.674
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00514
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 16, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 16, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, que M.
X... a été engagé par la société Luxottica France, ayant son siège social à Valbonne Sophia Antipolis et disposant d'un établissement secondaire à Paris, pour exercer une activité de VRP exclusif dans les départements des Alpes-Maritimes et du Var, et à Monaco ; qu'il était membre et secrétaire du comité d'entreprise ; que le conseil de prud'hommes de Paris, qu'il avait saisi d'une demande de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de son contrat de travail et de son mandat représentatif, s'est déclaré incompétent pour statuer au profit du conseil de prud'hommes de Draguignan dans le ressort duquel il est domicilié ; que l'employeur a, à la demande de la cour d'appel, communiqué, après la clôture des débats, une note et les contrats de travail de trois responsables des services de l'établissement secondaire parisien ; Attendu que pour rejeter la note en réponse du salarié reçue le 15 septembre 2011 en cours de délibéré, rejeter son contredit de compétence et dire le conseil de prud'hommes de Paris territorialement incompétent pour connaître de ses demandes contre l'employeur au profit du conseil de prud'hommes de Draguignan, l'arrêt retient que la société produit, à la demande de la cour, les contrats de travail de M.
A..., de Mme B... et de M.
C..., que ces documents font clairement ressortir que chacun d'eux, d'une part, n'exerçait de pouvoirs d'encadrement qu'à l'égard des salariés de son propre service, et non à l'égard de l'ensemble du personnel affecté dans le site parisien, et, d'autre part, devait rendre compte régulièrement à la direction générale, qu'il résulte des divers documents, tous concordants, que l'établissement secondaire parisien de la société Luxottica France est constitué par un « show room » et par quelques services, qu'en revanche, aucun des documents produits ne fait apparaître que, dans ce lieu, serait implanté un service dont le responsable détiendrait un pouvoir de représentation de l'autorité centrale ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le juge ne peut retenir dans sa décision des documents ou notes produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Luxottica France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Luxottica France et la condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, rejetant les notes envoyées en délibéré sans son autorisation, rejeté la note en délibéré déposée par le salarié le 15 septembre 2011 et D'AVOIR rejeté le contredit de compétence formé par le salarié, dit le conseil de prud'hommes de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes formées par le salarié à l'encontre de la société Luxottica France au profit du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel se situe le domicile du salarié et renvoyé les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige ; AU VISA DE la note et les contrats de travail de M.
A..., de Mme B... et M.
C... envoyés par la société Luxottica France pendant le délibéré, pour répondre à la demande de la Cour faite lors de l'audience du 1er septembre 2011 et des notes envoyées par les parties pendant le délibéré et réceptionnées par la cour les 15 et 26 septembre 2011 ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Luxottica possède un établissement secondaire enregistré au greffe du tribunal de commerce de Paris ; que le salarié a été élu membre du comité d'entreprise, au mois de juin 2008, et désigné secrétaire du comité d'entreprise ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, dans le ressort duquel se situe l'établissement secondaire, le 24 février 2009, afin d'obtenir diverses sommes liées à sa prestation de travail et à son mandat de représentant du personnel ; que la société Luxottica France a soulevé, in limine litis, devant le bureau de jugement, l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Paris, au profit du conseil de prud'hommes de Grasse dans le ressort duquel se situe son siège social ; que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent, au conseil de prud'hommes d'Orange dans le ressort duquel le salarié est domicilié ; que le salarié, qui est toujours en fonction, a formé un contredit de compétence ; Sur la compétence territoriale, le salarié explique qu'il exerce ses fonctions, en tant que VRP exclusif, en dehors de tout établissement et qu'il pouvait, dès lors, saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi, conformément aux dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail ; qu'il précise que l'établissement secondaire de la société est immatriculé au registre du commerce de Paris, ce qui implique qu'il est dirigé par un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers, selon la définition donnée par l'article R. 123-40 du code de commerce à la notion d'établissement secondaire ; qu'il ajoute que trois responsables de services implantés à Paris, M.
A... (responsable de l'équipe commerciale Oakley), Madame B... (service marketing) et Monsieur C... (service grands comptes), ont tous un pouvoir de représentation de la société ; qu'il en déduit qu'il pouvait saisir la juridiction parisienne ; que la société Luxottica France répond, en se référant aux articles R. 1412-1 du code du travail et 43 du code de procédure civile, que le litige ne peut relever de la compétence de la juridiction parisienne, car elle n'a, à Paris, qu'un show-room et quelques services qui ne comptent aucun salarié investi d'un pouvoir de représentation de l'autorité centrale et disposant d'une réelle autonomie dans les relations avec les tiers, les contractants et même les autres salariés ; Sur le fond du litige, l'article R. 1412-1 du code du travail prévoit que le salarié peut saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi ; que l'article 43 du code de procédure civile indique que le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ; qu'au sens de ces textes, un employeur est considéré comme établi dans un lieu s'il y dispose d'un service dont le responsable a un pouvoir de représentation de l'autorité centrale ; que l'article R. 123-40 du code de commerce prévoit qu'est « un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers » ; que ces dispositions réglementaires ne donnent une définition de l'établissement secondaire que dans le cadre de la section concernée du code de commerce, laquelle a trait au registre du commerce et notamment aux personnes tenues à l'immatriculation, et non pour déterminer la juridiction compétente pour trancher un litige ; qu'ainsi, seules les dispositions précitées des articles R. 1412-1 du code du travail et 43 du code de procédure civile peuvent permettre de déterminer le conseil de prud'hommes territorialement compétent, et non celles de l'article R. 123-40 du code de commerce ; qu'en l'espèce, M.
X... verse plusieurs documents aux débats à l'appui de ses allégations ; que les attestations de Mme E... et de Mme F... font ressortir que Mme B... (service marketing, 3 salariés), Monsieur C... (service grands comptes, 5 salariés) et M.
A... (directeur Oakley France) dirigent « leur service respectif » et non l'établissement ; que l'attestation de M.
H... précise que Madame B... est également responsable de la rédaction du site Internet et assure la représentation de la société à l'égard de tous, mais ne fait ressortir aucun rôle dans la direction de l'établissement ; que l'attestation de M.
Roger I..., salarié de la société Luxottica France dont l'affaire est plaidée devant la Cour en même temps que celle de M.
J...