Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-16.930

Arrêt du 20 mars 1997Pourvoi n° 95-16.930

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur les deux moyens réunis: Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes versées aux salariés par la société AMEP, au cours des années 1988 à 1990, en exécution d'un accord d'intéressement du 10 décembre 1987; que la cour d'appel (Grenoble, 2 mai 1995) a rejeté le recours de la société contre cette décision.
  • Réponse: Mais attendu que, selon l'article 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors applicable, les accords doivent, pour ouvrir droit aux exonérations, instituer soit un intéressement des salariés lié aux résultats ou à l'accroissement de la productivité, soit tout autre mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés à l'entreprise; que les modalités d'attribution des primes d'intéressement liées à la situation de l'entreprise ne doivent pas être laissées à la discrétion de l'employeur.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes versées aux salariés par la société AMEP, au cours des années 1988 à 1990, en exécution d'un accord d'intéressement du 10 décembre 1987 ; que la cour d'appel (Grenoble, 2 mai 1995) a rejeté le recours de la société contre cette décision ;

Attendu que la société AMEP fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens, de première part, que l'accord d'intéressement conclu au sein de la société stipulait non seulement que " le plan ... ne sera appliqué que dans la mesure où les résultats de l'entreprise le permettent. Le montant des sommes distribuables ne pourra dépasser une somme égale à 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble des personnels concernés " (article 2), mais aussi que, pour les cadres, " le montant global de la prime d'intéressement sera égal à 10 % du résultat d'exploitation et ne pourra dépasser un plafond fixé à 60 000 francs " et, pour le personnel de production, " le montant global de la prime d'intéressement sera égal à 2,5 % de la valeur ajoutée de l'entreprise, celle-ci étant calculée chaque année, après clôture de l'exercice social " (article 3) ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 du Code civil et 1er et suivants de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 l'arrêt attaqué qui, n'examinant que l'article 2 de cet accord d'intéressement, retient que ce texte exclut de facto le caractère aléatoire que doit revêtir l'intéressement au motif " que le seuil à partir duquel le plan d'intéressement peut être appliqué ne résulte pas de l'accord en lui-même, mais est laissé à la discrétion de l'employeur " en omettant de prendre en compte l'article 3 qui démentait cette proposition et révélait que les paramètres de détermination de l'intéressement étaient fixés objectivement sans aucun pouvoir d'appréciation de l'employeur ; et alors, de deuxième part, que viole les articles 1er et suivants de l'ordonnance précitée l'arrêt attaqué qui, ajoutant aux textes, retient que pour être régulier un accord d'intéressement devrait avoir un caractère aléatoire ; alors, de troisième part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui déclare " qu'il n'y a pas à rechercher si le calcul de ladite prime sur la valeur ajoutée de l'entreprise revêt un caractère aléatoire " et, de façon contradictoire, confirme en toutes ses dispositions la décision des premiers juges qui avait notamment " dit qu'une clause qui détermine la masse globale d'intéressement à partir d'un pourcentage de la valeur ajoutée de l'entreprise est contraire au principe du caractère aléatoire et réversible de l'intéressement " ; et alors, d'une dernière part, que, selon l'article 2 de l'ordonnance précitée du 21 octobre 1986, les accords d'intéressement doivent, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles 4 à 6 de ladite ordonnance, inclure soit un intéressement des salariés lié aux résultats ou à l'accroissement de la productivité, soit tout autre mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés à l'entreprise ; que l'accord d'intéressement conclu au sein de la société AMEP le 10 décembre 1987 prévoit, pour les cadres associés, que le montant global de la prime d'intéressement est égal à un pourcentage du résultat d'exploitation et, pour le personnel de production, que le montant global de la prime d'intéressement est égal à un pourcentage de la valeur ajoutée de l'entreprise, à savoir des modalités d'intéressement liées aux résultats ou à l'accroissement de la productivité et autorisées par ladite ordonnance ;

que viole le texte précité l'arrêt attaqué qui considère que la dernière de ces deux modalités d'intéressement serait irrégulière parce que présentant un caractère aléatoire ;

Mais attendu que, selon l'article 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors applicable, les accords doivent, pour ouvrir droit aux exonérations, instituer soit un intéressement des salariés lié aux résultats ou à l'accroissement de la productivité, soit tout autre mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés à l'entreprise ; que les modalités d'attribution des primes d'intéressement liées à la situation de l'entreprise ne doivent pas être laissées à la discrétion de l'employeur ;

Et attendu que l'arrêt, interprétant l'article 2 de l'accord d'intéressement, retient que le seuil à partir duquel le plan d'intéressement peut être appliqué ne résulte pas de l'accord en lui-même, mais est laissé à l'entière discrétion de l'employeur, de sorte qu'il n'est pas lié aux résultats de l'entreprise ; que la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b17a9ba5988459c52592

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17a9ba5988459c52592.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 1997.

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