Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.935
Arrêt du 20 mars 1996Pourvoi n° 92-43.935
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Leroy Merlin, société anonyme, dont le siège est ... et ayant son agence 51350 Cormentreuil,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Alain Y... Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Florent X..., demeurant 8,rue Macquart, 51100 Reims,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Leroy Merlin fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 3 juin 1992) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement du conseil de prud'hommes rendu dans les instances jointes l'opposant à ses salariés, MM. Y... Z... et X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant examiné la régularité de la déclaration d'appel par référence aux seules dispositions applicables en matière prud'homale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur le caractère facultatif de la signature de cette déclaration dès lors qu'elle relevait le défaut de pouvoir de l'auteur de l'acte, a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées;
Attendu, ensuite, que, saisie d'une exception de nullité de l'acte d'appel, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du débat en tranchant le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables;
Attendu, enfin, qu'après avoir constaté que l'appel émanait d'un tiers dépouvu du mandat de représenter la partie sans être dispensé de justifier d'un tel mandat, la cour d'appel a exactement décidé que cet acte était entaché d'une irrégularité de fond;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leroy Merlin, envers M. Lo Z..., M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722a8cd580146773ffb58
