Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.247

Arrêt du 20 mars 1991Pourvoi n° 88-44.247

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant La Forestière à Clichy-Sous-Bois (Seine-St-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la société Heppner, société anonyme, dont le siège est ... (Seine-St-Denis),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 2 janvier 1986 par la société Heppner en qualité de chef de bureau principal ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 avril 1986 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1988) de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une indemnité de préavis alors que, selon le moyen, le salarié a prévenu son employeur dès le 16 avril 1986 de son incapacité de se déplacer en raison des suites de l'accident de la circulation dont il avait été victime le 29 mars précédent ; qu'il n'a jamais reconnu les faits qui lui étaient reprochés et qu'il n'était pas responsable des carences constatées ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu contre le salarié le retard avec lequel il a prévenu son employeur de son absence, a constaté par contre de sa part une carence généralisée, telle que l'intérêt de l'entreprise commandait de mettre fin immédiatement aux relations contractuelles ; qu'elle a pu décider que ce comportement constituait une faute grave ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Heppner, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137217ccd580146773f42d7

Poursuivre la recherche