Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.458
Arrêt du 20 mars 1990Pourvoi n° 87-44.458
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Mme Z., Mme Charruault, conseillers référendaires.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Ahmet X..., demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme CHENE DE L'EST, dont le siège social est ... (Moselle),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou,
conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mme Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 juin 1987), que M. X... est entré au service de la société Chène de l'est, en qualité d'ouvrier scieur, le 1er octobre 1973 ; qu'en 1984, la date d'expiration de ses congés-payés avait été fixée au 20 août, date de réouverture de l'entreprise ; que ne s'étant présenté à son lieu de travail que le 25 septembre 1984, il a été considéré par la société comme démissionnaire ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que pour établir l'usage en vigueur dans l'entreprise selon lequel, pour lui permettre de regagner son pays natal la Turquie, il bénéficiait chaque année depuis dix ans d'un congé sans solde d'un mois en sus de son congé-payé, M. Y... avait versé aux débats son passeport "justifiant de cette pratique ancienne" ; qu'en n'examinant pas cet élément de preuve, régulièrement invoqué dans les conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que ce moyen, qui tend à remettre en discussion devant la Cour de Cassation un élément de preuve soumis aux juges d'appel, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société anonyme Chêne de l'Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372143cd580146773f2596
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372143cd580146773f2596.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 1990.
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