Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-13.250

Arrêt du 20 juin 2018Pourvoi n° 16-13.250

Non publiéLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01008

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2018

Rejet de la requête en rectification

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1008 F-D

Pourvoi n° G 16-13.250

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête présentée le 2 février 2018 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de [...] , dont le siège est [...] , tendant à la rectification de l'arrêt n° 2628 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 13 décembre 2017, dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...] , défendeur au pourvoi,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête susvisée ; Attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée de l'arrêt en ce qu'il avait dit le licenciement nul et condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages-intérêts pour licenciement nul, s'étend nécessairement à la disposition confirmative de l'arrêt relative à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de licenciement, qui s'y rattache par un lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire, sans qu'il y ait lieu à rectification d'erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse 31 en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 2628 F-D rendu par la chambre sociale le 13 décembre 2017 sur le pourvoi n° G 16-13.250 ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 22 juin 2018

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01008
Identifiant source
5fca8bc43d18277e00612bc6

Poursuivre la recherche