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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.466

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/06/2007
Numéro d'affaire
06-41.466

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1 et 4 de l'accord sur la réduction du temps de travail…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1 et 4 de l'accord sur la réduction du temps de travail du 14 mai 1997 de l'UDAF du Loiret, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que l'association UDAF du Loiret, alors soumise à la convention collective de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) du 16 septembre 1971, selon laquelle les salariés bénéficiaient d'une rémunération de l'ancienneté de 2 % l'an, a signé un accord de réduction du temps de travail le 14 mai 1997 prévoyant une réduction du temps de travail de 15 % accompagnée d'un engagement d'embauche avec en contrepartie une réduction de salaire prévue par son article 4 qui stipulait que "cette offre était faite sans gel de salaire ni de l'ancienneté, choix et degré" ; qu'à la suite de la dénonciation de la dite convention collective, un accord de substitution a été conclu le 7 novembre 2002 par l'UNAF aux termes duquel une convention du 15 mars 1966, prévoyant des modalités différentes de rémunération de l'ancienneté, serait applicable à compter du 1er janvier 2003 ; que M.

X..., a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'application de l'accord d'entreprise du 14 mai 1997 avec maintien de la rémunération de l'ancienneté de 2 % l'an, ainsi que le paiement d'un rappel d'ancienneté depuis 2003 ; Attendu que pour dire que l'accord du 14 mai 1997 était applicable à M.

X... et, en conséquence, condamner l'employeur à lui verser des sommes à titre de rappel d'ancienneté, le conseil de prud'hommes retient qu'il n'est nullement contesté que l'accord "de Robien" qui n'a pas été dénoncé, prévoyait une perte de salaire de 4 % minimisée par le maintien de l'ancienneté, qu'il n'est pas contesté que l'UDAF a fait bénéficier M.

X... des dispositions de la convention collective de 1971, soit une progression à l'ancienneté de 2 % l'an en application de cet accord, et que celle ci n'a pas communiqué au conseil la vérification par elle effectuée qui aurait permis de constater qu'il n'y avait pas de modification substantielle des conditions de rémunération de l'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi alors que, selon l'article 1 de l'accord d'entreprise du 14 mai 1997, la réduction du temps de travail était accompagnée d'engagement d'embauches proportionnelles, et selon son article 4, d'une diminution de salaire, étant précisé que "cette offre est faite sans gel de salaire ni de l'ancienneté choix et degré" ; qu'il en résulte, ainsi que l'employeur l'avait fait valoir dans ses conclusions qui ont été dénaturées, que cet accord ne prévoyait pas, en contrepartie de la réduction du temps de travail, une réduction de salaire minimisée par l'ancienneté, mais seulement la réduction de salaire prévue, la rémunération de l'ancienneté demeurant inchangée, si bien que la modification des dispositions conventionnelles relatives à cette ancienneté dès lors qu'elles n'étaient pas moins favorables était sans incidence sur l'application de cet accord, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Blois ; Condamne M.

X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.